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Covid 19 : un contrôle trop tardif du pouvoir administratif

mercredi 20 janvier 2021
par  pontoisensemble
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Pour son dossier Santé et libertés Pontoise Ensemble a souhaité revenir à l’aide de juristes sur les possibilités de contrôle du grand pouvoir que l’état d’urgence sanitaire donne à l’administration au détriment des pouvoirs législatif et judiciaire.

Elle les a aussi interrogé sur la latitude d’action des collectivités territoriales et les risques à moyens et long terme pour la société française de la trop longue durée de ces états d’exception. Ils ne sont hélas pas très optimistes.

Un contrôle après coup de l’état d’urgence sanitaire

Sénat et Assemblée nationale ont remis mi-décembre leurs rapports sur la crise sanitaire Covid 19. Ils sont plus que critiques sur plusieurs points. Celui de l’Assemblée nationale se concentre sur les effets et conséquences sur l’enfance et la jeunesse. Celui du Sénat sur la santé publique pour laquelle il demande "un nouveau départ".

Le contrôle des juges a été sollicité à multiples reprises : il a été fait appel au Conseil constitutionnel et au juge administratif.

Ainsi quelques députés ont saisi le Conseil constitutionnel contre une organisation de quarantaine mal clarifiée et la création d’un fichier de contact des infectés sans respect d’anonymat ni garantie forte de suppression en fin d’épidémie. De la même façon depuis l’allègement du confinement la limite de 30 personnes par cérémonie religieuse quel que soit l’espace où elle se déroule a été considérée par le Conseil d’Etat comme « une atteinte grave et illégale à la liberté de culte ». On voit bien la disproportion de cette interdiction partout sur le territoire car la taille des lieux de culte est extrêmement variée en France

Face à des actes administratifs limitant abusivement les libertés, de multiples recours ont été déposés. Tous n’ont pu aboutir. La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a pu faire constater qu’il n’était ni approprié ni proportionné d’interdire les manifestations, c’est-à-dire d’interdire au citoyen de s’opposer aux multiples évolutions légales ou règlementaires pendant tout le temps d’un état d’urgence sanitaire à rallonge. La même LDH n’a pu faire annuler l’arrêté du maire des Contamines-Montjoie interdisant en avril aux touristes de passer la nuit sur sa commune.

Comme c’est essentiellement le Tribunal administratif qui contrôle cette forte augmentation des pouvoirs des autorités administratives, les Juges administratifs ont été surmenés par l’afflux de procédures en « référé-liberté ». Celle-ci ne leur donne que quarante-huit heures pour se prononcer et statuer si la décision administrative contestée constitue ou non « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » en évaluant la « nécessité de la mesure et sa proportionnalité. »

Quelles obligations réelles pour les autorités locales ?

Les autorités locales que sont le préfet (pour le département) et le maire (pour la commune) ne peuvent en aucun cas alléger ce qui a été décidé au niveau national. Ils peuvent toutefois prendre des mesures complémentaires aux décisions nationales, y compris des mesures individuelles. Ainsi pour le département de l’Oise, premier touché par la Covid-19, le préfet a pu interdire les rassemblements avant le premier confinement national.

Arrêtés préfectoraux et municipaux ont été nombreux même s’ils ne pouvaient qu’alourdir les consignes étatiques. Sous la pression du risque d’être attaqué « pour inaction fautive » alors que cette carence est juridiquement très rarement reconnue, certains préfets et maires ont ouvert bien trop largement le parapluie des interdictions locales, d’où la multiplication des recours administratifs. Certains couvre-feux, certaines restrictions locales de circulation, certaines obligations de port du masque (avant qu’il y en ait suffisamment) ont été jugés excessifs dès lors que les démarches de contestation ont été faites.

En Ile de France, comme partout en France, nous avons vécu une très forte limitation à notre liberté de déplacement et d’accès aux espaces publics d’oxygénation et de loisir. L’interdiction nationale des jardins publics, des berges de fleuve et rivières, des bords de mer et des espaces montagnards a été considérée comme insuffisante par le maire de Sanary. Celui-ci a interdit de se déplacer à plus de dix mètres de son domicile. Son arrêté a été abrogé, mais il a fallu le demander. En Savoie, le pistage par drone dans les espaces ouverts du Parc Nation de la Vanoise a dû être attaqué pour être interdit.

La collectivité territoriale face au représentant de l’Etat

Pendant le premier confinement, certaines communes ont rapidement su négocier avec leur préfet pour garder ouverts leurs marchés en s’engageant à respecter distance, sens de circulation et nettoyage des mains. Ce ne fut le cas à Pontoise que la dernière semaine de cette funeste période qui a trop longtemps laissé les clients se bousculer dans les grandes surfaces environnantes.

La ville de Paris avait rapidement exercé un recours pour rouvrir ses parcs et jardins, car il lui semblait inepte de cantonner les Parisiens aux mêmes trottoirs bondés pour leur unique heure de sortie d’aération. Elle n’a pas obtenu gain de cause, mais la leçon a été tirée : le deuxième confinement n’a pas repris cette interdiction contre-productive. Les berges des fleuves franciliens sont restées elles aussi libres d’accès pour le confinement-bis.

La période post-confinement a elle aussi été riche en contestations. Le 6 septembre le préfet du Rhône ne pouvait plus exiger le port du masque en extérieur à l’exception des villes de Lyon et Vénissieux où la densité d’habitants justifiait cette obligation.
En juin le Conseil d’Etat a considéré que l’obligation de passage devant une caméra thermique, était inappropriée pour les écoles mais acceptable pour les bâtiments municipaux dont la fréquentation n’était pas obligatoire et où les données recueillies n’étaient pas stockées.

Quelles latitudes de fait pour les autorités locales ?

On a pu constater que, selon sa région et sa ville de résidence, malgré des directives gouvernementales globalisantes, il y eut plusieurs façons de vivre le confinement. Les villes ont fait preuve d’une tolérance plus ou moins grande dans l’application des directives de l’Etat. Au lieu de contrôler et de réprimer beaucoup, certaines ont donné à leur police municipale des consignes de pédagogie plus que de répression. Dès le premier confinement elles ont mieux accueilli et soutenu les initiatives de la société civile et des associations pour exploiter au mieux les espaces résiduels de latitude.

Quels risques à moyen et long terme ?

Un état d’urgence, quel qu’il soit, n’a pas vocation à durer. Hélas on a pu constater que sa répétition au titre de la lutte contre le terrorisme rend la société moins vigilante sur le respect de ses libertés. Le citoyen s’autocensure : il hésite à manifester, même quand les manifestations ne sont plus interdites… et nombre de décisions gouvernementales ont été prises en 2020 sans les fortes réactions publiques qu’elles auraient suscitées l’année précédente.

On a vu aussi que l’exceptionnel pénètre durablement le droit. Celui-ci a déjà intégré trop de mesures de l’état d’urgence dans le droit commun. Ainsi la loi dite SILT (Sécurité Intérieure et Lutte contre le Terrorisme) autorise les perquisitions administratives et non plus seulement judiciaires. Elles sont alors décrétées par le Préfet et non plus par le Juge qui en est seulement "averti" !

On peut relever que les spécialistes des droits et libertés ne sont pas très confiants dans la réactivité des personnes privées. Face au grignotage de la vie privée, l’insensibilité grandit malgré « les risques juridiques et sociétaux ». Le confort des applications numériques qui tracent le consommateur en permanence l’emporte sur la vigilance nécessaire au respect de nos droits et libertés. La facilité d’usage de l’attestation dérogatoire sur téléphone portable intéresse plus que la discrétion de l’attestation papier que chacun peut multiplier.

Les juristes consultés concluent qu’avec les associations et la société civile « il faut batailler devant les limitations abusives ». « Cela nous fait revisiter ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas ». C’est une opinion que Pontoise Ensemble partage : on peut au moins partiellement attribuer à l’existence de ces recours les aménagements intervenus entre le premier et le deuxième confinement.

Pour aller plus loin :

Le rapport e la commission d’enquête de l’assemblée nationale pour mesurer-et-prevenir-les-effets-de-la-crise-du-covid-19-sur-les-enfants-et-la-jeunesse

Synthèse du rapport de la commission d’enquête sénatoriale :

La Ligue des Droits de l’Homme a établi un dossier de ses principaux recours en lien avec la lutte contre la Covid19.


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